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2208585 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Procedural Inaction

Numéro de cause 2208585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused a waiver for an overpayment of work benefits amounting to €313.80. Following a formal request by the court, pursuant to procedural rules concerning inaction, the applicant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and the order formally recorded this abandonment of proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Due to Procedural Inaction: Following a formal request by the court, pursuant to procedural rules concerning inaction, the applicant failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their entire claim, and the order formally recorded this abandonment of proceedings.

Mots-clés

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ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation allocation familiale règles procédurales désistement d'action absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm its continuation after being invited to do so under this article.

Article 1er

The court formalized the withdrawal of the proceedings based on the facts established under the relevant procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 313,80 euros..

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête de M. A.

Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 6 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 15 novembre 2023, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 février 2024.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.