Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the national immigration and integration office (OFII) to grant material reception conditions, following the rejection of his request for suspension by the emergency judge because his arguments did not raise serious doubt as to the legality of the decision. Because the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules following the rejection of his suspension request—despite being duly notified of this requirement and the consequence of default—the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his main claim and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Rejection: Because the applicant failed to confirm the continuation of his main annulment action within the one-month period stipulated by procedural rules following the rejection of his suspension request—despite being duly notified of this requirement and the consequence of default—the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn his main claim and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order to acknowledge the withdrawal of the request (désistement de la requête).
This article provided the legal basis for the President of the chamber to issue an order ('ordonnance') to acknowledge the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Monsieur B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du 12 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration- OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et L. 744-38 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l'ordonnance n° 2208584 du 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Monsieur A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2208584 du 22 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 22 avril 2022 lui notifiant cette ordonnance, Monsieur A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Monsieur A a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022 et revenue " Non réclamée " au greffe du tribunal le 23 juin 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 22 avril 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, Monsieur A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration- OFII.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
La présidente de la 3ème section,
M-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208585/3-1