Tax Collection Annulment Case Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax collection notice demanding reimbursement for an overpayment spanning periods between 2016 and 2020, but the administrative court, acting under its authority to accept waivers, issued an order declaring the matter concluded. This conclusion was reached because, following the court's formal invitation via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the claim within one month, the litigant was deemed to have withdrawn their entire petition as they failed to provide the required confirmation by the deadline, leading the court to formally acknowledge this presumed withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Collection Annulment Case Dismissed Due to Failure to Confirm Continuation of Claim: This conclusion was reached because, following the court's formal invitation via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the claim within one month, the litigant was deemed to have withdrawn their entire petition as they failed to provide the required confirmation by the deadline, leading the court to formally acknowledge this presumed withdrawal pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal.
Cited as the legal basis for presuming the withdrawal due to the failure to confirm the request's continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 2 mai 2022.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception en date du 4 octobre 2021, par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclame le remboursement d'un indu de solde pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019 et du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 d'un montant de 577,20 euros.
Par une lettre du 6 février 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " à M. B en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitées, M. B a été invité, le 6 février 2025, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de sa requête via l'application Télérecours citoyens. En application des dispositions de l'article R. 611-8-2 précitées, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a été régulièrement notifié de cette demande le 7 février 2025 à 19h08, date de première consultation du document certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête avant l'expiration du délai d'un mois imparti. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées et des Anciens combattants.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208581