Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Conclusions Leads to Withdrawal of Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization to practice as a psychiatrist and requested costs, but after the court fixed a deadline for instructing the case and subsequently invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of her conclusions under penalty of presumed withdrawal, the petitioner failed to provide the required confirmation within the set timeframe, leading the Tribunal Administratif to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the entire application pursuant to the relevant provisions of the Code de Justice Administrative concerning a failure to confirm pending action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Conclusions Leads to Withdrawal of Annulment Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives notice of the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Batot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le ministre de la santé et de la prévention a refusé de l'autoriser à exercer la profession de médecin psychiatre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Par un courrier en date du 22 juin 2023, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier le 22 juin 2023 en application des dispositions susvisées, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Batot et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
A. LAUBRIAT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,