Prefecture v. Mayor: Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a building permit issued by a mayor for the construction of a dwelling connected to an agricultural operation, arguing the construction was unnecessary for agricultural activity and constituted an abusive use of farmland. The administrative court determined that there was no need to rule on the annulment request because the mayor definitively withdrew the contested building permit following a request from the permit holder prior to the court's decision, rendering the prefecture's claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Prefecture v. Mayor: Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: The administrative court determined that there was no need to rule on the annulment request because the mayor definitively withdrew the contested building permit following a request from the permit holder prior to the court's decision, rendering the prefecture's claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the annulment request.
This article is cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Soultz-les-Bains a accordé un permis de construire n° PC 067 473 22 R0005 à M. C A en vue de la construction d'une maison d'habitation en sortie de son exploitation agricole sur un terrain situé rue du Fort ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux.
Elle soutient que :
- la construction n'est pas nécessaire à l'activité agricole ;
- le maire a sciemment refusé de tenir compte des avis des personnes consultées ;
- le projet caractérise une utilisation abusive de l'espace agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Soultz-les-Bains représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré à la demande du bénéficiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune de Soultz-les-Bains a retiré le permis de construire contesté à la demande du pétitionnaire. Par suite et ce retrait postérieur à l'introduction de la requête étant devenu définitif, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il convient ainsi de constater, par la présente ordonnance, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Bas-Rhin, à la commune de Soultz-les-Bains et à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.
Le vice-président,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,