Municipal Order Annulment Request Withdrawal and Legal Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order prohibiting dogs from roaming in public spaces, but subsequently filed a request asking the court to register their request for annulment and "classing" (closure), which the court interpreted as a clear withdrawal of the initial claim. Applying the relevant administrative justice code provision that allows for ruling on cases that no longer present an issue other than costs following a withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary action while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Order Annulment Request Withdrawal and Legal Costs Ruling: Applying the relevant administrative justice code provision that allows for ruling on cases that no longer present an issue other than costs following a withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary action while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).
The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.
This article provided the legal basis for the President to issue an order (ordonnance) regarding the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Couz portant interdiction de divagation des chiens sur la voie publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Couz, représentée par Me Sansiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 4 février 2025, M. B demande au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ".
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Jean-de-Couz déclare accepter le désistement et maintenir sa demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. En demandant au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ", M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean-de-Couz.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208577