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2208577 Généré par l'IA

Municipal Order Annulment Request Withdrawal and Legal Costs Ruling

Numéro de cause 2208577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal order prohibiting dogs from roaming in public spaces, but subsequently filed a request asking the court to register their request for annulment and "classing" (closure), which the court interpreted as a clear withdrawal of the initial claim. Applying the relevant administrative justice code provision that allows for ruling on cases that no longer present an issue other than costs following a withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary action while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Order Annulment Request Withdrawal and Legal Costs Ruling: Applying the relevant administrative justice code provision that allows for ruling on cases that no longer present an issue other than costs following a withdrawal, the court formally acknowledged the withdrawal of the primary action while simultaneously rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique annonces publiques honoraires d'avocat retrait de l'autorisation droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's claims for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order (ordonnance) regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Couz portant interdiction de divagation des chiens sur la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Jean-de-Couz, représentée par Me Sansiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 4 février 2025, M. B demande au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ".

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025 (non communiqué), la commune de Saint-Jean-de-Couz déclare accepter le désistement et maintenir sa demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. En demandant au tribunal " de bien vouloir enregistrer [sa] demande d'annulation et de classement et de le faire savoir à la partie adverse ", M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Couz tendant à la condamnation de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Saint-Jean-de-Couz.

Fait à Grenoble le 24 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208577