Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Request After Abrogation of Original Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision refusing the exchange of their Ivorian driving license, but the administrative authority argued no further action was necessary as the original decision was abrogated and a new application was under review. The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so by the Tribunal pursuant to the relevant administrative justice code provisions following the authority's defense, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving effect to the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Request After Abrogation of Original Decision: The court ruled that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request after being invited to do so by the Tribunal pursuant to the relevant administrative justice code provisions following the authority's defense, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire claim, giving effect to the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the formal acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the main outcome of the decision.
This provision is cited to establish the authority of the President of the judging panel to grant acknowledgment of withdrawal by order.
This provision was applied to deem the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée et qu'une nouvelle demande est en cours d'instruction.
Par une lettre du 26 mai 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 26 mai 2023, adressée à M. B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour sur cette même application, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208576