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2208573 Généré par l'IA

Municipal Property Sale Suspension Refused Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a municipal council's decision to sell a property for €144,946 and the municipality's subsequent verbal refusal to accept the petitioner's higher offer of €147,668, claiming an imminent sale signature warranted immediate conservatory action. The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate sufficient grave and immediate urgency, relying only on the imminence of the sale without establishing particular circumstances justifying immediate intervention beyond the inherent nature of the contested decisions. Consequently, the court dismissed the entire petition, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Property Sale Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate sufficient grave and immediate urgency, relying only on the imminence of the sale without establishing particular circumstances justifying immediate intervention beyond the inherent nature of the contested decisions. Consequently, the court dismissed the entire petition, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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valeur vénale de l'immeuble enchère forcée immobilière défaut d'urgence légitimation de la commune action en revendication vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request (suspension of administrative decision) presented by the applicant.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the request because it was deemed manifestly unfounded (lack of proven urgency).

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning explaining why the costs requested by the applicant against the municipality could not be granted, even though it was not explicitly repeated in the final orders to impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus verbal opposé par la commune de Tourcoing de retenir son offre d'acquisition d'un bien situé 6 rue de la Potente à Tourcoing cadastré CI n°431 d'une superficie de 274 m2 ainsi que de la délibération du 8 octobre 2022 du conseil municipal de Tourcoing autorisant la cession de ce bien lui appartenant pour un montant de 144 946 euros et autorisant le maire de la commune à signer toutes les pièces à intervenir sur ce dossier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au conseil municipal de commune de Tourcoing et à son maire de lui céder ou de céder à toute société ou SCI qui s'y substituerait le bien en cause au prix de 147 668 euros net vendeur par vente de gré à gré dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourcoing une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la délibération et décisions contestées.

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence est celle qui s'attache en outre à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond.

3. La demande M. B tend à la suspension de l'exécution de la délibération du 8 octobre 2022 du conseil municipal de Tourcoing autorisant la cession d'une maison située 6 rue de la Potente à Tourcoing d'une surface de 274 m2 pour un montant de 144 946 euros ainsi que la décision refusant son offre prise avant la tenue du conseil municipal. A l'appui de sa demande, M. B qui avait une offre d'acquisition à hauteur de la somme de 147 668 euros net vendeur se borne à invoquer l'imminence de la signature de l'acte de vente. A défaut d'invoquer des circonstances particulières, le requérant n'établit pas de l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Ces dispositions font obstacle qu'il soit mis une quelconque somme d'argent à la charge de la commune de Tourcoing qui n 'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à la commune de Tourcoing.

Fait à Lille, le 15 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208573