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2208571 Généré par l'IA

Minister of the Interior Rejection of Driving License Annulment Appeal (Time-Barred)

Numéro de cause 2208571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the Minister of the Interior's rejection of his administrative appeal against a decision invalidating his driving license, issued following point deductions, and requested the restoration of his license points. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the direct administrative appeal against the initial license invalidation decision, served on June 8, 2019, was time-barred; the subsequent administrative appeal filed on February 21, 2022, did not interrupt the two-month statutory deadline for filing the judicial review, meaning the judicial petition lodged on June 13, 2022, was filed after the appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of the Interior Rejection of Driving License Annulment Appeal (Time-Barred): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the direct administrative appeal against the initial license invalidation decision, served on June 8, 2019, was time-barred; the subsequent administrative appeal filed on February 21, 2022, did not interrupt the two-month statutory deadline for filing the judicial review, meaning the judicial petition lodged on June 13, 2022, was filed after the appeal period had expired.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur moment du dépôt délai légal retrait de permis de conduire délai de contrôle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for the court's order to reject the application as manifestly inadmissible due to its tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 21 février 2022, dirigé contre la décision 48SI notifiée le 8 juin 2019 ayant prononcé l'annulation de son permis de conduire, et les décisions ministérielles portant retrait de points sur son titre de conduire';

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de lui rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable';

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route';

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'() les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()'".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "'() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception°".

3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.

4. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur en défense que le pli contenant la décision "'48 SI'" a été distribué le 8 juin 2019, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision "'48 SI'" contestée ainsi que contre les décisions "'48'" mentionnées dans la récapitulation des retraits. Toutefois, le recours gracieux de M. A dirigé contre lesdites décisions a été introduit le 21 février 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour les recours contre une décision administrative. Dans ces conditions, le recours gracieux n'a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était dès lors expiré à la date d'enregistrement de la requête de M. A, le 13 juin 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 27 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.