CDAPH Educational Placement Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) concerning a child's educational placement (specifically contesting placement in adapted education over an inclusive unit) was dismissed by the Administrative Tribunal as falling outside its jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes regarding the educational orientation of a disabled child decided by the CDAPH fall under the exclusive competence of the specially designated judicial courts, necessitating the referral of the case file to the social division of the judicial tribunal with territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, Art. 1er, Art. 2; CDAPH Educational Placement Dispute Jurisdiction: The court reasoned that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes regarding the educational orientation of a disabled child decided by the CDAPH fall under the exclusive competence of the specially designated judicial courts, necessitating the referral of the case file to the social division of the judicial tribunal with territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order rejecting the application before the incompetent jurisdiction.
Cited in relation to the referral of the case to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction.
The basis for rejecting the application as brought before an incompetent jurisdiction.
The order for the referral of the application to the social division of the Chambéry judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B et M. A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie a décidé de l'orientation de leur enfant en enseignement adapté et non d'une orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueilli () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que la requête présentée par Mme C B et M. A D, par laquelle ils contestent l'orientation de leur enfant en enseignement adapté et non d'une orientation en ULIS décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Savoie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
5. L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Mme B et M. D sont domiciliée à Entrelacs, en Savoie. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B et M. D est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Aurélie B et M. A D.
Fait à Grenoble, le 10 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.