Enforcement Order Challenge Rejected Due to Proven Notification and Irrelevant Defenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person challenged an enforcement order for the repayment of unemployment benefits overpayment and associated procedural costs, arguing they never received prior notification of the debt or a payment schedule and claiming financial inability to pay. The court rejected the challenge, finding the argument that no prior notice was received was manifestly unfounded because evidence showed a formal demand notice was sent via registered mail prior to the enforcement order's issuance, and the court held that the absence of a payment schedule or the claimant's financial circumstances were irrelevant to the legality of the debt recovery decision. Consequently, the request was dismissed based on submitting only inoperative or manifestly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-2 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement Order Challenge Rejected Due to Proven Notification and Irrelevant Defenses: The court rejected the challenge, finding the argument that no prior notice was received was manifestly unfounded because evidence showed a formal demand notice was sent via registered mail prior to the enforcement order's issuance, and the court held that the absence of a payment schedule or the claimant's financial circumstances were irrelevant to the legality of the debt recovery decision. Consequently, the request was dismissed based on submitting only inoperative or manifestly unfounded grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it contained only inoperative or manifestly unfounded arguments.
This article explicitly orders the rejection of Mme B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte notifiée par voie de commissaire de justice le 13 décembre 2022 émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir paiement d'un indu d'aide au retour à l'emploi et des frais de procédure d'un montant de 4 410,93 euros.
Elle soutient ne pas avoir reçu, préalablement à cette décision, de courrier de la part de Pôle emploi l'informant de cet indu, ni d'échéancier, et ne pas être en capacité financière de payer cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré 13 avril 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient notamment que Mme B a été informée dès le 25 février 2022 de l'indu d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ".
Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ".
Enfin, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ".
En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
3. Il résulte de l'instruction que le 13 décembre 2022, Pôle emploi a émis une contrainte relative à un indu d'allocation de retour à l'emploi d'un montant de 4 307,46 euros, comprenant 5,02 euros de frais.
4. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure a été adressée par lettre recommandée le 23 septembre 2022 à l'adresse figurant sur la requête. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas reçu une mise en demeure avant l'émission de la contrainte est manifestement infondé.
5. Mme B qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu litigieux soutient qu'aucun échéancier de paiement ne lui a été proposé et qu'il lui sera difficile de régler une telle somme en raison de ses capacités financières. Or, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérant ou manifestement infondés. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2308561