Jurisdiction Over Enforcement of Local Authority Non-Tax Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection of a prior appeal contesting a payment order for an alleged overpayment of solidarity income benefits, which constituted an act of recovery for a non-tax debt owed to a territorial authority. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the regularity or recovery of non-tax claims by local authorities, such as the challenge to a payment enforcement act, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution), not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Enforcement of Local Authority Non-Tax Debt Recovery: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant provisions of the General Code of Territorial Collectivities and the Code of Tax Procedures, disputes concerning the regularity or recovery of non-tax claims by local authorities, such as the challenge to a payment enforcement act, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge (juge de l'exécution), not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was clearly outside the administrative court's jurisdiction.
Cited in the applicant's claim (point 3 of the prayer for relief) regarding the award of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours préalable du 9 décembre 2021 contestant l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public le 5 juillet 2021 pour le compte de la maire de Paris et en vue d'obtenir la somme de 17 564,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maire de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre (). ". Selon l'article L. 281 de ce même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. M. B demande au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours préalable du 9 décembre 2021 contestant l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public le 5 juillet 2021 pour le compte de la maire de Paris en vue d'obtenir la somme de 17 564,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge civil de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2208561/6-