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2208561 Généré par l'IA

Inadmissibility of Detention Condition Challenge Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2208561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual filed a claim contesting their detention conditions with the administrative tribunal. The court reasoned that to challenge conditions of detention considered degrading, the claimant must follow the specific summary procedure for interim relief, as outlined in the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, including the requirements of Article L. 521-2. Because the submitted application did not adhere to these procedural requirements, the court ruled it inadmissible and dismissed the claim under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 803-8 du code de procédure pénale, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Detention Condition Challenge Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that to challenge conditions of detention considered degrading, the claimant must follow the specific summary procedure for interim relief, as outlined in the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, including the requirements of Article L. 521-2. Because the submitted application did not adhere to these procedural requirements, the court ruled it inadmissible and dismissed the claim under the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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détention pour insoumission condition de recevabilité conformité administrative régime pénitentiaire référé inaction après suspension de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier, enregistré au tribunal administratif de Marseille le 6 octobre 2022, M. A B, incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence, conteste ses conditions de détention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si le requérant entend saisir le juge administratif afin de faire cesser ses conditions indignes de détention, il lui appartient, ainsi qu'en dispose l'article 803-8 du code de procédure pénale, de présenter une requête dans les formes propres aux procédures de référé, notamment celles prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. La requête de M. B, qui ne répond pas aux conditions posées par ces dispositions, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,