Prefectural Departure Order Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, the notification of which explicitly stated a 48-hour deadline for appeal under relevant administrative law provisions. The court dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on October 13, 2022, was manifestly time-barred because the administrative decision had been duly notified on June 26, 2022, and the statutory 48-hour appeal period had expired without the appellant providing justification for the delay, thus warranting rejection under procedural rules concerning manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-4 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Prefectural Departure Order Appeal Time-Barred: The court dismissed the request via an order, reasoning that the application, filed on October 13, 2022, was manifestly time-barred because the administrative decision had been duly notified on June 26, 2022, and the statutory 48-hour appeal period had expired without the appellant providing justification for the delay, thus warranting rejection under procedural rules concerning manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This procedural rule authorizes the designated judge to reject appeals manifestly inadmissible by order.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, () selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A, qui indique être de nationalité française, à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le même jour à 18h30 par voie administrative avec le concours d'un interprète. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours et indique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif de Marseille. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardive, sans que M. A justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions des articles R. 776-15 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier