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2208553 Généré par l'IA

Claim for Compensation Against Communal Entity for Property Defects Due to Sanitation Report Error

Numéro de cause 2208553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought compensation from a communal entity for various expenses related to property defects concerning wastewater connection, citing reliance on a prior conformity report issued by the entity's sanitation service; however, the court dismissed the application, reasoning that the dispute, stemming from an error in a report concerning the industrial and commercial public sanitation service, falls under the jurisdiction of the judicial courts rather than the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Compensation Against Communal Entity for Property Defects Due to Sanitation Report Error: Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Mots-clés

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indemnisation de l'erreur judiciaire rémunération de prestations différend commercial eau usée provenant de l'artisanat et de l'industrie responsabilité pour dégâts d'eau erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request because it determines it lacks jurisdiction to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used the authority granted by this article to issue an order rejecting the case due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Gras demande au Tribunal :

1°) avant dire droit, d'ordonner une mesure de médiation ;

2°) En tout état de cause, de condamner la communauté de communes les Vals du Dauphiné à leur verser les sommes suivantes, à parfaire au jour du jugement :

- 19 347 euros TTC (après déduction des 319 euros TTC dû au titre du carottage du mur pour WC sous-sol) au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d'engager eux-mêmes les travaux de raccordement au réseau collectif pour les eaux noires et réalisation des puits perdus pour les eaux pluviales ;

- 17 748 euros TTC au titre de la perte de chance de voir supporter par les vendeurs et de la nécessité d'engager eux-mêmes les travaux de remise en état des extérieurs suite à la destruction de la terrasse, les tranchées, les puits perdus et le passage d'engins.

- 800 euros au titre des frais de mise à disposition d'une ligne électrique 220V avec protection dédiée à la station de refoulement simple pompe ;

- 375, 10 euros au titre des travaux de vidange de la fosse ;

- 1500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.

3°) d'ordonner que ces sommes produisent intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

5°) de condamner la communauté de communes à leur verser la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de leur acquisition le 25 mai 2020 d'une maison d'habitation située à Saint-Jean-de-Soudain, M. B et Mme C se sont vu remettre le rapport du service public d'assainissement collectif (SPAC), établi le 9 mars 2020 à la demande des cédants, qui a conclu à la conformité du raccordement de l'habitation au réseau public d'assainissement et à l'absence de fosse septique. La prestation relative à l'établissement de ce rapport constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l'assainissement et ne se rattache pas à des prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige relatif au préjudice qui résulterait de l'erreur commise par le SPAC de la communauté de communes causé à un usager du service public de l'assainissement lequel a le caractère d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.

Fait à Grenoble, le 21 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207299