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2208553 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction over French Nationality Dispute

Numéro de cause 2208553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a registry director refusing to issue a certificate of French nationality for a child, but the Administrative Tribunal ruled that such a dispute concerning French nationality falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, pursuant to the Civil Code, thus the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the claim, leading to the dismissal of the request by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Art. 29 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over French Nationality Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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nationalité incompétence ratione materiae contestation civile licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request as brought before an incompetent order of jurisdiction, based on the finding of inadmissibility.

Art. 29 du code civil

This article establishes that the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to hear disputes concerning French nationality, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request via ordinance because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 18 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le directeur de greffe du tribunal de proximité de Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française de l'enfant Gaël Mathyas né le 24 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation d'une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,