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2208552 Généré par l'IA

Company Fails to Rectify Inadmissible Claim for COVID-19 Fund Repayment

Numéro de cause 2208552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company contested collection notices demanding repayment of unduly received COVID-19 solidarity fund aid for March-April 2020, along with associated legal fees. The court dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the request, seeking financial relief, was neither presented nor signed by an attorney as required by the relevant administrative justice code, and the company failed to rectify this defect after being formally invited to do so by the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Fails to Rectify Inadmissible Claim for COVID-19 Fund Repayment: The court dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because the request, seeking financial relief, was neither presented nor signed by an attorney as required by the relevant administrative justice code, and the company failed to rectify this defect after being formally invited to do so by the court.

Mots-clés

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fonds de secours caisse-maladie d'entreprise honoraires d'avocat qualité de bénéficiaire e-justice assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the company's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This article mandates representation by a lawyer for requests seeking payment or relief, which was the basis for declaring the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la société Ko Hanso doit être regardée comme contestant les titres de perception lui réclamant le remboursement de l'aide indûment versée au titre du fonds de solidarité des entreprises suite à l'épidémie de covid-19 portant sur les mois de mars à avril 2020 et ce qu'il soit mis à sa charge les sommes dues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. /La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ".

3. La requête de la société Ko Hanso n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2023 et qui a été reçu le

20 avril 2023. La société requérante n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de la société Ko Hanso est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Ko Hanso est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ko Hanso et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,