Family Allowance Fund Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund decision determining an overpayment of €5,676.63 for July to September 2022; however, the court dismissed the request because the litigant failed to regularize her initial petition, which was requested by the registry via registered mail returned as "notice given but not claimed," resulting in the application being clearly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for outright rejection of unregularized or manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Dismissed for Failure to Regularize Petition: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 18 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The rejection of the application is based on the manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Morbihan en date du 1er octobre 2022 en tant qu'elle lui a notifié un indu d'un montant de 5 676,63 euros pour la période allant de juillet à septembre 2022.
Par un courrier en date du 30 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application des articles R. 431-4 et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 18 janvier 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 15 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.