Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction over Disabled Adult Allowance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation of the disabled adult allowance. The court reasoned that under the relevant social security and social action codes, disputes regarding the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, specifically citing provisions that assign competence for such matters to specially designated judicial courts. Therefore, applying the administrative justice code allowing the dismissal of claims manifestly outside the court's jurisdiction, the administrative court rejected the request as inadmissible due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdiction over Disabled Adult Allowance): The court reasoned that under the relevant social security and social action codes, disputes regarding the attribution of this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, specifically citing provisions that assign competence for such matters to specially designated judicial courts. Therefore, applying the administrative justice code allowing the dismissal of claims manifestly outside the court's jurisdiction, the administrative court rejected the request as inadmissible due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale régit l'allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, qui définit les modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : " les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. M. A, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, et en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.