Legislator Jurisprudence & Législation
2208550 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Annulment of Vehicle Registration Revocation and Costs

Numéro de cause 2208550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a prefectural decision that revoked its vehicle registration teletransmission authorization and requested the prefect to reinstate it, along with compensation for legal costs. The court issued an order granting the company's subsequent request for a non-lieu to rule on the annulment and injunction claims, which constituted a pure and simple withdrawal of those specific requests, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Annulment of Vehicle Registration Revocation and Costs: The court issued an order granting the company's subsequent request for a non-lieu to rule on the annulment and injunction claims, which constituted a pure and simple withdrawal of those specific requests, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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retrait de l'annulation immatriculation de société annonce des prétentions contrôle juridictionnel état requis frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the SARL's claim for costs, although ultimately denied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la SARL BDP Auto, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a retiré son habilitation à télétransmettre dans le système des immatriculations des véhicules ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer l'habilitation en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL BDP Auto conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL BDP Auto conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL BDP Auto de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BDP Auto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée à préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 9 mars 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.