Conservatorship Association v. Departmental Mediation Commission: Withdrawal of Housing Application Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, represented by her conservatorship association, sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of her housing application. The administrative court, noting that the state of the file raised doubts about the continued interest of the request for the applicant, invited the conservator via a letter dated May 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the required confirmation was not received within the stipulated period, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Conservatorship Association v. Departmental Mediation Commission: Withdrawal of Housing Application Due to Lack of Confirmation: The administrative court, noting that the state of the file raised doubts about the continued interest of the request for the applicant, invited the conservator via a letter dated May 31, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the required confirmation was not received within the stipulated period, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, that the litigant was deemed to have withdrawn her entire claim and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving formal notice of the withdrawal of the request.
This article is cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A C, sous curatelle de l'association tutélaire des Yvelines, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 31 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023 à l'association tutélaire des Yvelines, en sa qualité de curateur de la requérante, Mme A C a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme A C n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A C.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire des Yvelines, en sa qualité de curateur de Mme B A C, et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.