Withdrawal of Annulment Claim and Costs in Vehicle Registration Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision withdrawing its vehicle registration teletransmission authorization and requested an order compelling the prefect to reinstate it, alongside a claim for costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew its claims for annulment and injunction, essentially abandoning the primary substance of its case. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruling that since the withdrawal was unqualified and only the claim for costs remained, there was no basis to award the requested costs against the State under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Costs in Vehicle Registration Case: Subsequently, the petitioner formally withdrew its claims for annulment and injunction, essentially abandoning the primary substance of its case. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims, ruling that since the withdrawal was unqualified and only the claim for costs remained, there was no basis to award the requested costs against the State under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision on this article to give notice of withdrawal of the application for annulment.
The court explicitly ruled on the request for costs under this article by rejecting it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la SARL La Rich'auto, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a retiré son habilitation à télétransmettre dans le système des immatriculations des véhicules ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer l'habilitation en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL La Rich'auto conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL La Rich'auto conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL La Rich'auto de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Rich'auto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 mars 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.