Withdrawal of Annulment and Injunction Request in Vehicle Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectoral decision withdrawing their vehicle registration teletransmission authorization and to compel the prefect to reinstate it, while also claiming costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, effectively abandoning the main substance of their case. The court therefore issued an order granting the withdrawal of the annulment and injunction requests, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and formally recorded the petitioner's abandonment of the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Request in Vehicle Registration Dispute: Subsequently, the petitioner formally withdrew their claims for annulment and injunction, effectively abandoning the main substance of their case. The court therefore issued an order granting the withdrawal of the annulment and injunction requests, rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and formally recorded the petitioner's abandonment of the substantive claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order regarding the withdrawal of claims.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, la SARL Autovert, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a retiré son habilitation à télétransmettre dans le système des immatriculations des véhicules ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer l'habilitation en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL Autovert conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et au maintien de sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 24 février 2023, la SARL Autovert conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Autovert de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Autovert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 9 mars 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.