Driving License Point Deduction Annulment Challenge Dismissed Due to Inoperative Argument of Infraction Authorship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision dated September 30, 2022, which deducted four points from their driving license, leading to its invalidation, based on claims that they were not the author of the cited traffic infractions occurring in various locations between December 2020 and March 2022. The court reasoned that under the relevant procedural codes, the judicial authority is exclusively competent to assess the attribution of guilt for infractions under the traffic code, meaning the argument contesting the imputation of these offenses is inoperative when raised before the administrative court challenging a subsequent point deduction decision, leading to the dismissal of the request under administrative procedural rules for arguments that are manifestly inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Challenge Dismissed Due to Inoperative Argument of Infraction Authorship: The court reasoned that under the relevant procedural codes, the judicial authority is exclusively competent to assess the attribution of guilt for infractions under the traffic code, meaning the argument contesting the imputation of these offenses is inoperative when raised before the administrative court challenging a subsequent point deduction decision, leading to the dismissal of the request under administrative procedural rules for arguments that are manifestly inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " en date du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré quatre points entraînant l'invalidité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction du 22 mars 2022 à Paris (8ème) ;
- il n'est pas l'auteur des infractions du 15 décembre 2020 à Argenteuil, du 17 mars 2022 à Clermont-Ferrand et du 10 mai 2022 à Châtel-de-Neuvre.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points entraînant l'invalidité de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mars 2022 à Paris (8ème). Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction ainsi que des autres infractions notifiées dans la décision du 30 septembre 2022 commises le 15 décembre 2020 à Argenteuil, le 17 mars 2022 à Clermont-Ferrand et le 10 mai 2022 à Châtel-de-Neuvre. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.