Judicial Review of Debt Remission Refusal Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision refusing a debt remission of €5,295.30, arising from the recalculation of income to include alimony payments, asserting unemployment and disability status. The court reasoned that, in such social disputes involving a request for debt remission, it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify the remission, rather than merely examining the legality of the initial decision; however, the petitioner failed to regularize the request after being notified by the court to provide the necessary arguments and supporting documents to allow the court to appreciate the nature and extent of their resources and charges. Consequently, the court rejected the application based on the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficient or substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Debt Remission Refusal Due to Insufficient Substantiation: The court reasoned that, in such social disputes involving a request for debt remission, it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith justify the remission, rather than merely examining the legality of the initial decision; however, the petitioner failed to regularize the request after being notified by the court to provide the necessary arguments and supporting documents to allow the court to appreciate the nature and extent of their resources and charges. Consequently, the court rejected the application based on the provision allowing the dismissal of requests lacking sufficient or substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
This provision, specifically point 7°, is cited as the legal basis for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un montant de 5 295, 30 euros.
Il soutient qu'il est sans emploi et reconnu travailleur handicapé.
Par une lettre du 19 octobre 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A la suite d'un contrôle des ressources de M. B, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a réintégré dans ses ressources la pension alimentaire versée par sa mère sur la période du 20 mars 2020 au 21 mai 2021 et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 295,30 euros. M. B a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. A la suite de la demande de régularisation de sa requête, le requérant se borne à adresser au Tribunal les mêmes pièces et M. B ne peut utilement soutenir avoir omis de déclarer une pension alimentaire au motif qu'il n'aurait pas vu la ligne à renseigner sur la déclaration trimestrielle de ressources. En outre, les pièces qu'il produit ne permettent pas au Tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges.
5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 avril 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,