Applicant v. Minister of the Interior (Visa Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of an appeal against a short-stay visa refusal by consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested short-stay visa had, in fact, been issued to the applicant subsequent to the filing of the petition, rendering those conclusions moot under the provision allowing a ruling of no need to proceed; consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred, deemed not covered by disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Applicant v. Minister of the Interior (Visa Issuance): The court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested short-stay visa had, in fact, been issued to the applicant subsequent to the filing of the petition, rendering those conclusions moot under the provision allowing a ruling of no need to proceed; consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred, deemed not covered by disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer a need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This article provides the basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) or to rule on requests concerning only the allocation of costs (Art. R. 222-1 5°).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This order mandates the State to pay a sum to M. A based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 25 janvier 2023 et 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa de court séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 23 février 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,