Prefectural License Suspension Upheld Due to Inadmissible Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged a prefectural decision suspending their driver's license for four months and fifteen days, but their request merely sought clemency from the court, which is not a matter for judicial review, and the stated professional and personal necessity for the license was deemed irrelevant to the legality of the suspension. Consequently, the court dismissed the petition by ordinance under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the request contained only inadmissible conclusions and an inoperative argument, and no subsequent procedural steps were taken to regularize it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Upheld Due to Inadmissible Claim: Consequently, the court dismissed the petition by ordinance under Article R. 222-1 of the administrative justice code because the request contained only inadmissible conclusions and an inoperative argument, and no subsequent procedural steps were taken to regularize it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive as the ground for rejecting the request because it contained inadmissible conclusions.
This provision was cited in Article 1 of the dispositive as the ground for rejecting the request because it contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ".
3. Au vu des termes de sa requête M. A, qui doit être regardé comme contestant la décision, en date du 16 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, se borne à solliciter l'indulgence du tribunal. Or il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. En tout état de cause, le moyen tenant à la nécessité de disposer d'un permis de conduire en cours de validité pour les besoins de son activité professionnelle et pour accompagner ses enfants à l'école et à leurs activités périscolaires ainsi que son frère en traitement médical à Paris est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables et un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208542