Legislator Jurisprudence & Législation
2208541 Généré par l'IA

Family Visa Denial and Mootness of Appeal

Numéro de cause 2208541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission regarding a long-stay visa denial by French consular authorities for a family residing in the Democratic Republic of Congo, and an order to issue the visas or re-examine the request under penalty. The court determined that since the relevant visas were subsequently issued by the consular authorities on September 6, 2022, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, but it ordered the State to pay the applicants a global sum of 500 euros for their legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Visa Denial and Mootness of Appeal: The court determined that since the relevant visas were subsequently issued by the consular authorities on September 6, 2022, the applicants' claims for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, but it ordered the State to pay the applicants a global sum of 500 euros for their legal costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée autorisation familiale droit diplomatique et consulaire commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the authority granted by this article to rule on the request by ordinance, specifically for finding that there is no longer cause to rule on the substance of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to mandate the State to pay costs incurred by the petitioners.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A H K, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G H F et L H E, et I B J D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme J D, à Nanette H F et à Chris Pharell H E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 6 septembre 2022, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 6 septembre 2022 les visas sollicités à Mme B J D, à Nanette H F et à Chris Pharell H E. Dans ces conditions, les conclusions de M. H K et Mme J D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. H K et Mme J D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H K et Mme J D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. H K et à Mme J D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H K, à Mme B J D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,