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2208540 Généré par l'IA

Inadmissibility of Mobility Grant Request

Numéro de cause 2208540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested that the administrative tribunal grant them a mobility grant for a master's program for the 2022-2023 academic year. The court determined that such a request falls outside the jurisdiction of the judge, whose role is limited to reviewing conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible and dismissed it under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Mobility Grant Request: The court determined that such a request falls outside the jurisdiction of the judge, whose role is limited to reviewing conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible and dismissed it under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif capacité partielle d'exercer les droits civils obligation d'autorisation retrait de la requête e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de lui attribuer une aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. M. A demande au tribunal de lui attribuer une aide à la mobilité en master pour l'année universitaire 2022-2023. Un telle demande ne relève pas de l'office du juge, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,