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2208538 Généré par l'IA

Refusal to Annul Security Agent Card Denial Due to Inoperative Appeal

Numéro de cause 2208538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul the decision refusing him a professional security agent card, but his request, filed within the statutory appeal period, contained only a plea for clemency acknowledging a past error (carrying pepper spray) and expressing a need for the profession, without presenting any operative legal arguments or grounds for annulment. The court, applying the administrative justice code, ruled by order that the petition must be rejected because it contained only inoperative arguments and was not supplemented with any valid legal means before the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Annul Security Agent Card Denial Due to Inoperative Appeal: The court, applying the administrative justice code, ruled by order that the petition must be rejected because it contained only inoperative arguments and was not supplemented with any valid legal means before the appeal deadline expired.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative griefs de procédure mandataire motifs légaux qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the request, but it does not cite a legal provision that justifies the dismissal; the justification is found in the considering clauses.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites paragraph 4 of this article in the reasoning (point 3) to justify the rejection based on inoperant means, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou surveillance humaine.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Si dans l'intitulé de sa requête M. B expose former un recours contentieux contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, il ne formule toutefois aucun moyen de légalité mais seulement une argumentation de nature gracieuse en exposant qu'il est conscient d'avoir commis une erreur en portant une bombe

lacrymogène sur lui dans les transports publics mais, qu'ayant besoin d'exercer la profession à laquelle il se prépare depuis 3 ans, il sollicite l'indulgence de la juridiction. Dans ces conditions la requête n'étant assortie que d'éléments inopérants, et n'ayant pas été complétée avant expiration du délai de recours, il y a lieu de la rejeter application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er février 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.