Withdrawal of Injunction Requests and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, represented by counsel, formally withdrew all requests for injunction filed under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice during the public hearing, maintaining only the request concerning litigation costs. The court accepted this outright withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant's counsel the sum of 500 euros under the provisions of the law concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share for that amount; all other requests in the petition were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er de l'ordonnance, Article 3 de l'ordonnance; Withdrawal of Injunction Requests and Award of Costs: 521-2 of the Code of Administrative Justice during the public hearing, maintaining only the request concerning litigation costs. The court accepted this outright withdrawal of the primary claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant's counsel the sum of 500 euros under the provisions of the law concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the state's contributory share for that amount; all other requests in the petition were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay 500 euros to Me Paquet concerning costs.
This provision is explicitly cited as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article formally accepts the applicant's withdrawal of claims based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This article was the basis for the injunction claims from which the applicant withdrew.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montézin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Paquet, pour Mme B, requérante, qui s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et a indiqué maintenir uniquement sa demande relative aux frais liés au litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l'audience, l'avocat de Mme B a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins d'injonction présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Me Paquet la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2022.
La juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,