License Suspension Challenge After Positive Saliva Test
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a nine-month suspension of his driving license, imposed following a roadside saliva test indicating recent use of narcotic substances, arguing the suspension severely impacted his ability to start a new profession and that the drug testing regulations raised serious doubts regarding legality, including potential conflict with EU law and the definition of narcotics concerning CBD use. The administrative court rejected the application for interim relief, finding that the evidence presented—including purchase receipts for purported low-THC products and historical negative urinalysis results—was insufficient to seriously challenge the legality of the license suspension given the positive saliva test and the procedural safeguard of requesting a confirmatory blood test, which the applicant failed to establish had been done or what its results were; consequently, the request was deemed manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Challenge After Positive Saliva Test: The administrative court rejected the application for interim relief, finding that the evidence presented—including purchase receipts for purported low-THC products and historical negative urinalysis results—was insufficient to seriously challenge the legality of the license suspension given the positive saliva test and the procedural safeguard of requesting a confirmatory blood test, which the applicant failed to establish had been done or what its results were; consequently, the request was deemed manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application for interim relief because the request was manifestly ill-founded.
This provision was implicitly used as the court rejected the application without ruling on the costs requested by the applicant (which is typically handled under this article when costs are not explicitly ordered against the losing party in the final dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 M. A B, représenté par Me Pizarro :
1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 1 F " du 5 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de neuf mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire jusqu'à l'examen au fond de la décision par le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle et de suspendre, dans l'attente, l'exécution de l'arrêté du 15 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la suspension de son permis de conduire le met dans l'impossibilité absolue de lancer sa nouvelle activité professionnelle, et ainsi d'en tirer des revenus alors qu'il est au chômage ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'arrêté de suspension, l'arrêté du 13 décembre 2016, les articles R. 235-4, 235-5 et L. 235-1 du code de la route, pris ensemble ou séparément, caractérisent une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par le droit de l'Union Européenne, que l'arrêté du 13 décembre 2016 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, que le fait de donner une portée normative aux dispositions en cause et contenues dans le code de la route ou à des dispositions prises sur ces fondements dans une acception qui viendrait à contrevenir à la définition des produits stupéfiants posée par le Conseil constitutionnel équivaut une violation de la loi, que la consommation de fleurs de CBD ne saurait être assimilée à celle de produits stupéfiants, que l'usage de stupéfiants ne saurait être démontré par les tests salivaires effectués par l'administration, qu'il a adressé au Parquet de Marseille des observations aux fins de s'expliquer sur ces différents points et qu'en l'absence de consommation de stupéfiants, il ne saurait représenter un danger pour les usagers de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2008336 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2022 à 10 heures 45, M. B a fait l'objet d'un contrôle routier, sur le territoire de la commune du Puy-Sainte-Réparade, qui a révélé, à la suite d'un prélèvement salivaire, que l'intéressé avait conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Saisie du procès-verbal constatant cette infraction passible de la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 5 octobre 2022, prise sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, suspendu la validité de ce permis pour une durée de neuf mois. M. B a demandé au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. M. B saisit le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire () la suspension du permis de conduire () ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ". Aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route permettent au conducteur qui le souhaite de se réserver la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article L. 235-11 du code de la route, un tel examen étant susceptible d'infirmer ou de corroborer les résultats du prélèvement salivaire effectué.
4. Pour démontrer qu'il n'aurait consommé que du cannabidiol (CBD) présentant une teneur en tétrahydrocannabinol inférieure à 0,30 %, seuil en dessous duquel le produit est dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, M. B, qui n'indique ni si il s'est ménagé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article L. 235-11 du code de la route ni, le cas échéant, les résultats de cet examen, se borne à produire quatorze factures ou tickets de caisse faisant apparaître l'acquisition de " Cherry punch 20 ", " royal cheese ind 50 ", " skunk 20, " Blue dream 40 ", " rainbow 40 ", " frozen lime 50 ", " apple pie out 10 g ", " granita 10 g ", entre janvier et avril 2022, ainsi que trois résultats d'analyse urinaire négatifs à la recherche de cannabis, réalisés en décembre 2020, juin 2021 et juin 2022. La production de ces factures et résultats anciens ne saurait, par elle-même, suffire à infirmer le résultat des tests salivaires auxquels il a été soumis.
5. Par ailleurs, les vices de forme et de procédure dont serait entaché un acte réglementaire ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux, M. B ne peut utilement exciper des irrégularités qui auraient, selon lui, précédé l'adoption de l'arrêté du 13 décembre 2016.
6. Enfin, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 13 décembre 2016, les articles R. 235-4, 235-5 et L. 235-1 du code de la route, pris ensemble ou séparément, caractériseraient une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative prohibée par le droit de l'Union Européenne et de ce que le fait de donner une portée normative aux dispositions en cause et contenues dans le code de la route ou à des dispositions prises sur ces fondements dans une acception qui viendrait à contrevenir à la définition des produits stupéfiants posée par le Conseil constitutionnel équivaut une violation de la loi ne sont manifestement pas, en l'état, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension provisoire du permis de conduire en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît, en l'état, manifeste que la requête de M. B est mal fondée. Elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
La juge des référés
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,