Withdrawal of Annulment Proceeding Following Unconfirmed Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a nine-month suspension of his driving license and the directive for its return, following an earlier summary judgment that rejected his request for immediate suspension of the administrative decision due to a lack of serious doubt regarding the legality of the administrative act. Because the prior order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn, and the litigant neither confirmed the request nor filed an appeal against the summary rejection, the court granted acknowledgment of the automatic withdrawal of the entire main proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceeding Following Unconfirmed Suspension Challenge: Because the prior order explicitly warned that failure to confirm the maintenance of the main annulment request within one month would result in the request being deemed withdrawn, and the litigant neither confirmed the request nor filed an appeal against the summary rejection, the court granted acknowledgment of the automatic withdrawal of the entire main proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order granting acknowledgement of the administrative withdrawal (désistement d'office).
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pizarro, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision référencée " 1 F " du 5 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de neuf mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle et de suspendre, dans l'attente, l'exécution de l'arrêté du 15 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2208537 du 17 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 18 octobre 2022, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. Le pli contenant l'ordonnance précitée, a été adressé à la seule adresse connue de M. B et retourné au tribunal le 24 octobre 2022 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été notifié à cette date. L'ordonnance a été notifiée à Me Pizarro, avocat du requérant, le 19 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. B qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 janvier 2023.
La présidente de la 7eme chambre,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,