Applicants v. Prefect: Mootness Due to Subsequent Settlement After Refusal of Police Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant police assistance for executing a judicial order, to compel such assistance, and to obtain damages for the resulting prejudice. The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment, injunction, and damages claims because, subsequent to the filing of the request, the prefect granted the police assistance resulting in an eviction, and the applicants subsequently executed a settlement agreement explicitly waiving all existing and future claims related to the dispute, rendering the core demands moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. Prefect: Mootness Due to Subsequent Settlement After Refusal of Police Assistance: The court issued an order stating that it was no longer necessary to rule on the annulment, injunction, and damages claims because, subsequent to the filing of the request, the prefect granted the police assistance resulting in an eviction, and the applicants subsequently executed a settlement agreement explicitly waiving all existing and future claims related to the dispute, rendering the core demands moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to no longer proceed with the case (perte d'objet).
Cited in the final order to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D B et M. A C, représentés par la Selarl DNL Avocats (Me Di Nicola), demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de leur accorder le concours de la force publique afin de faire exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, du 21 mai 2021, demandé le 16 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux notifié le 1er août 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur accorder le concours de la force publique afin d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, du 21 mai 2021 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 961,79 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus de la préfète du Rhône de leur accorder le concours de la force publique afin d'exécuter le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, du 21 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal, d'une part, de ce que par une décision du 12 décembre 2022, elle avait octroyé le concours de la force publique pour une exécution à compter du 3 avril 2023 et que l'expulsion était intervenue le 19 avril 2023 et, d'autre part, de ce que le 23 novembre 2023, la Selarl DNL Avocats, mandataire de Mme B et de M. C, avait signé un protocole transactionnel d'un montant de 5 936,30 euros et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ".
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a informé le tribunal, d'une part, de ce que par une décision du 12 décembre 2022, elle avait octroyé le concours de la force publique pour une exécution à compter du 3 avril 2023 et que l'expulsion était intervenue le 19 avril 2023 et, d'autre part, de ce que le 23 novembre 2023, la Selarl DNL Avocats, mandataire de Mme B et de M. C, avait signé un protocole transactionnel d'un montant de 5 936,30 euros et que conformément à son article 2, la signature de ce protocole et le paiement des sommes dues " règlent définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions de ce chef ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation de l'Etat ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B et de M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'exécution de Mme B et de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,