Legislator Jurisprudence & Législation
2208535 Généré par l'IA

Visa Issuance and Reimbursement of Legal Costs

Numéro de cause 2208535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision rejecting a long-stay visa application for a minor and an adult, along with an order for the issuance of the visas or a re-examination, and reimbursement of legal costs. The court noted that since the filing of the initial request, the relevant French consular authorities had subsequently issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, thereby resulting in no need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum for their legal expenses incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance and Reimbursement of Legal Costs: The court noted that since the filing of the initial request, the relevant French consular authorities had subsequently issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot, thereby resulting in no need to rule on those specific conclusions; however, the court ordered the State to pay the applicants a sum for their legal expenses incurred during the proceedings.

Mots-clés

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visa procédure en annulation suspension de la procédure remboursement de frais production de créance commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the request for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for ordering the State to pay costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur D C, et M. B C, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 août 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à Boubacar C et M. B C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les situations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le 8 février 2023 les visas sollicités à Boubacar C et à M. B C. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et M. B C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A C et M. B C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C et M. B C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A C et M. B C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,