Legislator Jurisprudence & Législation
2208534 Généré par l'IA

Administrative Suspension Annulment Withdrawn

Numéro de cause 2208534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul an administrative decision that extended a suspension of access to premises pending disciplinary proceedings, requested the resumption of their schooling, and sought payment of legal costs. The administrative court, referencing the provision allowing the president to take note of withdrawals, issued an order noting the litigant's pure and simple withdrawal from all claims in their request, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial dispute or the defense's request for a finding of no further need to rule.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Suspension Annulment Withdrawn: The administrative court, referencing the provision allowing the president to take note of withdrawals, issued an order noting the litigant's pure and simple withdrawal from all claims in their request, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial dispute or the defense's request for a finding of no further need to rule.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation procédure disciplinaire annulation de la décision administrative retrait de la requête cessation de paiement frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal of the claim by ordinance.

Article 1er

The operative part formally gives notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Lacome d'Estalenx Marquis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a prolongé la mesure de suspension d'accès aux enceintes et locaux prise à son encontre, jusqu'au terme de la procédure disciplinaire et l'a informé de la nouvelle saisine de la section disciplinaire ;

2°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Paris d'assurer la reprise de sa scolarité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de

M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Institut d'études politiques.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1-1