Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an individual's opposition to a debt enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of overpaid family benefits and child reception allowance, ruling that it lacked jurisdiction because disputes concerning general social security matters, including family benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts. Consequently, pursuant to provisions governing jurisdiction in social security litigation, the court ordered the request to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court, which is determined by the claimant's domicile.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Family Allowance Fund v. Individual (Jurisdictional Transfer): Consequently, pursuant to provisions governing jurisdiction in social security litigation, the court ordered the request to be transferred to the specialized social division of the competent judicial court, which is determined by the claimant's domicile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the court lacks jurisdiction.
This article authorizes the president to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence, justifying the rejection in Article 1.
This order directs the referral of the case to the competent judicial body.
Although cited in the reasoning, this article's provisions regarding referral are implicitly applied through the referral order in Article 2, but it is not explicitly cited in the dispositive itself (only Articles 1, 2, and 3 are cited).
This article, along with Article R. 142-10 of the Social Security Code, is used to establish the competence of the Judicial Court of Annecy, leading to the referral order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 25 novembre 2022 émise par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour le recouvrement d'un indu de prestations familiales (allocations familiales et prestation d'accueil du jeune enfant) pour un montant de 607,38 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domiciliée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d'Annecy.
Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208534