Legislator Jurisprudence & Législation
2208533 Généré par l'IA

Claimant's Refusal of Adapted Housing Voids Claim Against Prefect

Numéro de cause 2208533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after claiming no offer was made following the commission's decision. The court dismissed the application because evidence showed the claimant had refused two previously adapted housing offers made by the administration without providing any compelling justification as required by law, leading to the rejection of the claim under rules permitting dismissal of requests lacking supportable facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Refusal of Adapted Housing Voids Claim Against Prefect: The court dismissed the application because evidence showed the claimant had refused two previously adapted housing offers made by the administration without providing any compelling justification as required by law, leading to the rejection of the claim under rules permitting dismissal of requests lacking supportable facts.

Mots-clés

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droit du logement prétention abusive du bailleur impayé de garantie locative pénurie de logements contestation de la radiation motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
The court rejected the request based on this article because the applicant's refusal of housing offers was not sufficiently justified.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs (attorney fees under legal aid) was explicitly requested in the operative part of the applicant's claim, although the final order does not explicitly rule on it by citing it, it is included here as it was the basis of a cost request mentioned in the operative section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the applicant's refusal of housing offers was not sufficiently justified.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (attorney fees under legal aid) was explicitly requested in the operative part of the applicant's claim, although the final order does not explicitly rule on it by citing it, it is included here as it was the basis of a cost request mentioned in the operative section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a refusé deux offres de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023.

Par une décision du 20 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 6 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 6 juillet 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé deux propositions de logements adaptés à ses besoins qui lui ont été faites le 12 mai 2022 et le 28 juillet 2022 sans avancer de motif et avant tout passage en commission d'attribution. Il a ainsi refusé deux propositions de logements adaptés sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2208533