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2208533 Généré par l'IA

Residency Document Emergency Order Denial

Numéro de cause 2208533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue a document validating their legal residency and work authorization within three days, arguing that the lack of such a document severely limited their freedom, right to work, and dignity, despite their daughter having been granted refugee status. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but rejected the primary demands for an immediate administrative order, reasoning that while the litigant demonstrated a prior application for a residency permit, they failed to establish a current, acute urgency justifying intervention under the 48-hour emergency procedure, given the time elapsed since their last documented administrative action.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residency Document Emergency Order Denial: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the situation but rejected the primary demands for an immediate administrative order, reasoning that while the litigant demonstrated a prior application for a residency permit, they failed to establish a current, acute urgency justifying intervention under the 48-hour emergency procedure, given the time elapsed since their last documented administrative action.

Mots-clés

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positions administratives statut de réfugié autorisation provisoire urgence avérée statut juridique délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article governs the grounds for ordering urgent measures on the basis of a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, although the main request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui délivrer tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner à titre principal, l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, où, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire serait refusée, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que l'urgence est établie dès lors qu'elle peut être arrêtée, ne peut avoir accès à un travail et disposer ainsi de ressources suffisantes pour elle et sa famille ;

- qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, au droit au respect et à la dignité et de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Mme B, de nationalité nigériane, fait valoir que la qualité de réfugiée a été reconnue sa fille D par une décision du 29 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, mais, qu'à ce jour, aucun titre de séjour ne lui a été délivré. Si Mme B justifie d'une demande de titre de séjour formulée le 31 mai 2022, elle ne justifie d'aucune démarche entreprise à compter de cette date, ni de la contestation d'un éventuel refus de titre, ni de ses conditions d'existence depuis. Par suite, en saisissant le tribunal le 27 décembre 2022, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Le surplus des conclusions de la requête, ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Terrasson.

Fait à Grenoble, le 28 décembre 2022.

Le juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.