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2208532 Généré par l'IA

Denial of Summary Suspension of Funding Denial for Official Training Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2208532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a municipal decision denying funding for elected officials' training, scheduled for imminent dates, was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The court found that the mere imminence of the scheduled training, while noted, was insufficient on its own to constitute a sufficiently grave and immediate harm necessary to justify suspending the decision without waiting for a full hearing on the merits, rendering the condition for referral under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Summary Suspension of Funding Denial for Official Training Upheld Due to Lack of Urgency: The court found that the mere imminence of the scheduled training, while noted, was insufficient on its own to constitute a sufficiently grave and immediate harm necessary to justify suspending the decision without waiting for a full hearing on the merits, rendering the condition for referral under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet.

Mots-clés

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défaut d'urgence préjudice imminent endossement tardif annulation de la décision administrative ajournement de débats suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in the final order because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge une formation destinée aux élues, prévue les 25 et 26 novembre 2022.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de la formation ;

- le maire de Rillieux-la-Pape est en situation de compétence liée ;

- le plancher minimum légal du budget destiné à la formation des élus n'est pas respecté et le plancher maximum n'est pas atteint ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Mm B se prévaut, pour justifier l'urgence qu'elle invoque, de l'imminence de la formation destinée aux élues, prévue les 25 et 26 novembre 2022. Cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision du 19 septembre 2022 du maire de Rillieux-la-Pape refusant que la commune prenne en charge cette formation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, 22 novembre 2022.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,