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2208531 Généré par l'IA

Applicants v. Minister of the Interior (Visa Issuance and Costs)

Numéro de cause 2208531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeals against the refusal of short-stay visas by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visas under penalty. The court found that since the requested visas were subsequently issued on July 11, 2022, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, although the court ordered the State to pay a combined total of 500 euros to the applicants for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants v. Minister of the Interior (Visa Issuance and Costs): The court found that since the requested visas were subsequently issued on July 11, 2022, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those specific requests, although the court ordered the State to pay a combined total of 500 euros to the applicants for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur frais administratifs commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction (point 3) and to rule on costs (point 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2208531 le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me De Lespinay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 11 juillet 2022.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2208532 le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me De Lespinay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2208531 et 2208532 présentées par M. B C et par M. A C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Alger ont délivré le 11 juillet 2022 les visas sollicités à M. B C et à M. A C. Dans ces conditions, les conclusions de M. B C et de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B C et M. A C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C et de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B C et à M. A C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2208531 et 220853