Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision imposing a disciplinary sanction of mandatory reassignment and requested the state bear the cost of legal fees, following the prior rejection of a request for suspension of that decision by the emergency judge on October 17, 2022, due to the absence of a serious doubt regarding the legality of the administrative act. The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of the main request for annulment within the one-month period following the notification of the emergency judge's rejection order, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner is deemed to have withdrawn the claim, and the court accordingly formalized this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Rejection of Suspension: The court ruled that since the petitioner failed to confirm the maintenance of the main request for annulment within the one-month period following the notification of the emergency judge's rejection order, as required by the Code of Administrative Justice, the petitioner is deemed to have withdrawn the claim, and the court accordingly formalized this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the judicial act of acknowledging the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
This provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance following the rejection of a suspension application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une ordonnance de renvoi n° 2204390 du 14 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. C B, enregistré le 24 août 2022.
A une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B, représenté A
Me Chavrier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 A lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2207752 du 17 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2 ; Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue A le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Il ressort des éléments du dossier que A une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2207752, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 juin 2022 A lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office. A ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif de l'absence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à M. B A le biais de l'application "Télérecours" le 17 octobre 2022. Le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu A les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être reputé comme s'étant désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 09/12/202Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,