Tax Penalty Review Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to cancel corporate tax penalties for 2021, alternatively requesting a three-month payment extension, citing inability to provide necessary documents due to failures by their accounting firm. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible because the litigant had failed to first submit the required prior administrative claim to the tax authority, as mandated by the rules of fiscal procedure and the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Penalty Review Dismissed for Lack of Prior Administrative Claim: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the claim was manifestly inadmissible because the litigant had failed to first submit the required prior administrative claim to the tax authority, as mandated by the rules of fiscal procedure and the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's claim.
This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge des pénalités qui lui ont été réclamées en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2021, et à titre subsidiaire, un délai de trois mois pour le paiement de cette amende.
Il soutient qu'il ne peut fournir les documents demandés du fait de manquements de la part de son cabinet comptable malgré ses demandes répétées.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de réclamation préalable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A n'a pas été précédée d'une réclamation préalable à l'administration. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 23 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.