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2208527 Généré par l'IA

Driving License Annulment Moot Due to Record Update

Numéro de cause 2208527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision invalidating their driving license, which resulted from several point deductions, and requested the restoration of their license and compensation, but the court dismissed the case as moot because the defense submitted evidence showing that the contested invalidation decision and the associated point deductions no longer appeared on the driving license record as of December 7, 2022, meaning the claimant had recovered the right to drive, rendering the annulment and injunction requests without purpose, and therefore also denied the related request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Moot Due to Record Update: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée révision d'une décision infraction légère à la LCR conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring there is no longer cause to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire, les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 14 mars 2020, 18 décembre 2020, 5 avril 2021 et 22 juin 2021 y ayant concouru, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 21 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 7 décembre 2022 et produit par le ministre en défense, que la décision " 48 SI " en litige n'y apparaît plus, ainsi que les décisions de retraits de points contestés. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est réputé avoir retiré les décisions attaquées et M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,