Legislator Jurisprudence & Législation
2208525 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Due to Inaction

Numéro de cause 2208525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in November 2021 due to being homeless or living with a private individual, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after six months without an effective offer. The court found that the applicant had indeed not received appropriate housing since the commission's decision and had not seen their situation improve, therefore ordering the prefect to ensure the applicant's housing, subject to a penalty of 400 euros per month beginning November 1, 2022, payable to the national fund for housing support, while rejecting the request for legal costs as the applicant did not justify incurring such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing Due to Inaction: The court found that the applicant had indeed not received appropriate housing since the commission's decision and had not seen their situation improve, therefore ordering the prefect to ensure the applicant's housing, subject to a penalty of 400 euros per month beginning November 1, 2022, payable to the national fund for housing support, while rejecting the request for legal costs as the applicant did not justify incurring such expenses.

Mots-clés

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frais de logement assignation à résidence loyer modéré cas d'extrême gravité priorité de relogement obligation de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary orders: enjoining the Prefect to secure housing for Mr. C and setting the fine (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis in point 1 and applied in Article 1 for ordering the housing and setting the penalty.

Article 2

This article specifies the duration for payment of the fine imposed in Article 1 until the final liquidation judgment.

Article 3

Used to reject the remaining claims of the petition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 7 and addressed in point 8 regarding the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens), although the claim was ultimately rejected.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 9 and applied in point 10 to reject the claim for court costs (dépens) because no such costs were incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

Il soutient que par décision du 10 novembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 29 juin 2022 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 10 novembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B, qui n'est pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais dans la présente instance, demande au titre des frais de procès.

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

10. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 30 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. WEIDENFELD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1