Legislator Jurisprudence & Législation
2208524 Généré par l'IA

Mootness of Annulment of Municipal Order Following Subsequent Reversal

Numéro de cause 2208524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal order dated June 24, 2022, which opposed the work related to their prior declaration, as well as the implicit rejection of their administrative appeal. The court determined that the core request for annulment was moot because a subsequent municipal order, dated March 15, 2023, after the appeal was filed, no longer opposed the declaration, and this subsequent decision remained final; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claims, and the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, were rejected based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Municipal Order Following Subsequent Reversal: The court determined that the core request for annulment was moot because a subsequent municipal order, dated March 15, 2023, after the appeal was filed, no longer opposed the declaration, and this subsequent decision remained final; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment claims, and the remaining requests, including those for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, were rejected based on the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement effets d'un arrêt d'annulation subrogation de la collectivité publique retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment panel to determine that there is no need to rule on the request for annulment because the contested decision has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly through the rejection of the claim) concerning the application for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, le 9 juin 2023 et le 11 juillet 2023, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères s'est opposé aux travaux objets de la DP n° 38421 22 10078, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Saint-Martin-d'Hères représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens.

2. Les sociétés requérantes demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères s'est opposé aux travaux objets de la DP n° 38421 22 10078. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 15 mars 2023 postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères ne s'est pas opposé à la déclaration préalable des sociétés requérantes. Il ne résulte d'aucune autre de ces mêmes pièces et il n'est pas soutenu qu'à la date de la présente ordonnance, cette décision n'est pas définitive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête des sociétés Bouygues télécom et Cellnex à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères la somme réclamée par les sociétés Bouygues télécom et Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des société Bouygues télécom et Cellnex.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208524