Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Emergency Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who asserted continuous employment since 2019 after entering the country in 2016, sought an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit a "salaried" residence permit application, which he claimed to have filed online on January 28, 2022, or to instruct the administration to process the application. The court determined that because the administration had not requested supplementary documents within the four-month statutory period following the initial filing, an implicit rejection of the residence permit application had occurred on May 28, 2022, and therefore, granting the requested injunction under the emergency procedure would improperly obstruct an existing administrative decision, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 521-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application Bars Emergency Relief: The court determined that because the administration had not requested supplementary documents within the four-month statutory period following the initial filing, an implicit rejection of the residence permit application had occurred on May 28, 2022, and therefore, granting the requested injunction under the emergency procedure would improperly obstruct an existing administrative decision, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application in the dispositive because the request was deemed manifestly unfounded.
This is the legal basis cited by the applicant for the preliminary relief sought, although the request itself was ultimately rejected under a different provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ou d'instruire le demande ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour après le dépôt complet de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il a déposé de multiples demandes de rendez-vous sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne et qu'il est en droit d'obtenir un tel rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1993 à Kédougou, entré en France selon ses dires en 2016, indique exercer un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le 8 mai 2019 au sein d'un hôtel-restaurant à Paris (75010). Il a déposé, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " en préfecture de Seine-et-Marne et sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à l'administration de lui donner une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a déposé, le 28 janvier 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne. Le préfet de Seine-et-Marne n'ayant pas saisi l'intéressé d'une éventuelle demande de communication de pièces complémentaires dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet à cette demande de titre de séjour est donc intervenue le 28 mai 2022.
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans excéder sa compétence, il y a donc lieu, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,