Claimant's Housing Demand Satisfied During Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial enforcement against the prefect for failure to provide emergency housing following a prioritization decision in January 2022 due to being homeless. The court, acting under delegated authority, determined that there was no longer any need to rule on the application because the prefect successfully demonstrated, via a filing in August 2023, that the claimant was allocated a housing unit by a social landlord effective November 2022, to which the claimant had not objected, thus satisfying the initial demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Claimant's Housing Demand Satisfied During Enforcement Proceedings: The court, acting under delegated authority, determined that there was no longer any need to rule on the application because the prefect successfully demonstrated, via a filing in August 2023, that the claimant was allocated a housing unit by a social landlord effective November 2022, to which the claimant had not objected, thus satisfying the initial demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the application.
This article provides the legal basis under which the first vice-president can rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 10 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.
Il fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " Habitat 77 " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 5, rue Simone Veil à Othis (77280) et que le bail a pris effet le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme C première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
2. 2. Par une décision du 10 janvier 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 5, rue Simone Veil à Othis (77280) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 10 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
La première vice-présidente,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,