Tax Relief Granted, Legal Costs Awarded in Expatriate Tax Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought a reduction of their 2020 income tax assessments based on the expatriate tax regime and requested €5,000 for legal fees, but the court issued an order because the tax administration subsequently granted partial and then full tax relief, rendering the core tax reduction claims moot; consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the tax reduction claims, but ordered the State to pay the applicants €1,000 under the relevant administrative justice code article for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Relief Granted, Legal Costs Awarded in Expatriate Tax Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the tax relief claims because they have become moot.
The court orders the State to pay M. D and Mme C the sum of 1,000 euros under this article regarding legal fees.
This article orders the payment of the sum under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
The president of the chamber used the power granted by this article (specifically sub-sections 3° and 5°) to issue an order declaring mootness and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juin 2022, et le 21 février 2023, M. D et Mme C, représentés par Me Jeulin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2020 en conséquence de l'application du régime de l'impatriation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a accordé un dégrèvement partiel à hauteur de 2 444 euros, et a conclu au rejet du surplus de la requête. Par un second mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a accordé un second dégrèvement à hauteur de 22 605 euros, et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par deux décisions des 21 décembre 2022 et 20 mars 2023, ainsi postérieures à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 25 049 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au montant de l'imposition litigieuse. Les conclusions en décharge présentées par les requérants sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. D et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par
M. D et Mme C.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et au directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.