Legislator Jurisprudence & Législation
2208516 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Detention Annulment and Certificate Request Moot Due to Removal

Numéro de cause 2208516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order maintaining their detention following an asylum application filed after internment, and requested an order to issue an asylum application certificate and reimbursement of legal costs. The court determined that since the applicant had been removed from the national territory on January 1, 2023, and their asylum application had been rejected by the competent office on December 26, 2022, the requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Asylum Seeker's Detention Annulment and Certificate Request Moot Due to Removal: The court determined that since the applicant had been removed from the national territory on January 1, 2023, and their asylum application had been rejected by the competent office on December 26, 2022, the requests for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and consequently rejecting the request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de détention éloignement révocation de l'asile annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union internement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Article 2

The remainder of the claims (likely concerning costs) was rejected.

Article R. 776-15 al. 3

The decision to not rule on the substance of the request was made by ordinance by the designated magistrate under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a maintenu en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui remettre ses effets personnels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1990, entré en France en 2016 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière demande l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or, à la suite de la demande d'asile qu'il avait formée postérieurement à son placement en rétention, a décidé de le maintenir en rétention.

3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été éloigné du territoire national le 1er janvier 2023. En tout état de cause, par une décision du 26 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2023.

La magistrate désignée,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité